24 Juillet 2026

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Qu’est-ce que l’article 338 et comment Trump compte-t-il s’en servir pour imposer des droits de douane ?

23 julio, 2026
Francés
Stacked containers and port workers symbolize international trade, logistics, and tariff pressure on imports, against a backdrop of economic tensions between countries.
Photo: Simon R. Minshall, via Pexels. Containers at the port and dockworkers illustrate the logistics chain affected by new tariffs, the flow of goods, and dependence on foreign trade.

Le Canada est une première cible pour répondre à la question : « Qu’est-ce que l’article 338 et comment Donald Trump compte-t-il s’en servir pour imposer des droits de douane ? ».

Le 20 juillet, Trump a publié trois proclamations en vertu de l’article 338 de la loi douanière de 1930. Il a imposé un droit ad valorem supplémentaire de 50 % sur les importations de vin, de cannes à pêche, de meubles, de textiles, de crosses de hockey, de ciment et d’autres marchandises en provenance du Canada. Il l’a fait à titre de représailles commerciales.

Qu’est-ce que l’article 338 ?

L’article 338 de la loi douanière de 1930, intitulé « Droits de douane visant à lutter contre la discrimination à l’encontre des États-Unis », autorise l’imposition de droits de douane pouvant atteindre 50 %, sans limite de durée. Ce recours n’a jamais été utilisé. De plus, pour le mettre en œuvre, le Représentant commercial des États-Unis (USTR) est tenu de rendre des conclusions.

Infographie détaillant le recours à la section 338 pour imposer des droits de douane de 50 % sur les produits canadiens, en réponse à la discrimination commerciale à l'encontre des exportations américaines de vin, d'alcool et d'automobiles.
Trump invoque la section 338 de 1930, une mesure sans précédent, en imposant des droits supplémentaires sur des produits tels que les textiles et le ciment afin de contrer les restrictions commerciales du Canada qui portent préjudice aux exportateurs américains.

Certains avocats spécialisés en droit commercial international font remarquer que cette loi a parfois été utilisée pour « exercer une influence ». Notamment lors de négociations avec d’autres pays.

Certains articles de presse indiquent que l’article 338 pourrait constituer un moyen potentiel pour l’administration Trump d’imposer des droits de douane en réponse aux droits de douane et aux barrières non tarifaires mis en place par d’autres pays.

L’USTR a indiqué que ces mesures visaient à contrer les restrictions imposées par le Canada aux importations américaines d’alcool, d’automobiles et de produits laitiers. Elle a également souligné qu’elles s’appuyaient sur des pouvoirs légaux étendus, jamais utilisés auparavant. Par conséquent, cela sert à répondre à une discrimination commerciale à l’encontre des exportateurs américains.

Discrimination commerciale

Le pouvoir conféré au président en vertu de l’article 338 semble se superposer à celui de l’USTR en vertu de l’article 301 de la loi sur le commerce de 1974. De plus, cette dernière autorise également l’imposition de droits de douane en réponse à certaines pratiques « discriminatoires » de pays étrangers.

Selon une analyse du Congrès américain, contrairement à l’article 301, l’article 338 ne semble exiger aucune enquête ni aucune décision de l’agence comme condition préalable à l’imposition de droits de douane. D’ailleurs, l’article 338 confie à la Commission du commerce international (USITC) la tâche de « déterminer » les cas de discrimination pertinents et d’en informer le président.

Le président américain Donald Trump utilise les droits de douane comme levier de négociation depuis le début de son second mandat. Pour ce faire, il a eu recours à l’IEEPA, aux droits de douane prévus par la section 232 et à ceux prévus par la section 301. Cette fois-ci, cependant, l’administration a activé un outil inédit.

Les droits de douane prévus à l’article 338 ne peuvent dépasser 50 % de la valeur des marchandises. Certaines dispositions de l’article 338 semblent également limiter le pouvoir du président à imposer des droits de douane supplémentaires destinés à « compenser » soit la charge ou le préjudice causé au commerce des États-Unis, soit l’avantage dont bénéficie un pays tiers du fait des mesures étrangères en question.

 

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