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Maïs génétiquement modifié destiné à l’alimentation animale: importations mexicaines et ACEUM

L’USTR affirme que l’instruction du Mexique de remplacer progressivement le maïs génétiquement modifié utilisé à d’autres fins de consommation humaine et d’alimentation animale (instruction de substitution) viole le ACEUM.

Le décret 2023 sur le maïs ordonne aux autorités mexicaines de remplacer progressivement le maïs génétiquement modifié utilisé pour l’alimentation animale et la consommation humaine, à l’exception de la nixtamalisation et de la production de farine.

Cette instruction de remplacer progressivement le maïs génétiquement modifié utilisé à d’autres fins de consommation humaine et d’alimentation animale est reflétée dans le décret 2023 sur le maïs et dans le régime juridique mexicain régissant l’importation et la vente de produits génétiquement modifiés autres que les produits cultivés.

Alimentation animale

Selon l’USTR, cette mesure semble incompatible avec les dispositions suivantes du ACEUM:

Premièrement, l’article 9.6.3, car le Mexique ne fonde pas sa mesure sur des normes, des lignes directrices ou des recommandations internationales pertinentes, ni sur une évaluation adéquate des risques.

Deuxièmement, l’article 9.6. 6(a), parce que le Mexique ne garantit pas que sa mesure est appliquée uniquement dans la mesure nécessaire pour protéger la vie ou la santé humaine, animale ou végétale.

Enfin, l’article 9.6.6(b), parce que le Mexique ne garantit pas que sa mesure est fondée sur des principes scientifiques pertinents, en tenant compte des facteurs pertinents.

Dans la mesure où le Mexique a procédé à une évaluation des risques, l’article 9.6. 7, parce que le Mexique n’a pas effectué son évaluation des risques concernant un règlement SPS d’une manière qui soit documentée et qui donne aux autres Parties la possibilité de formuler des observations.

Dans la mesure où le Mexique a effectué une évaluation des risques, l’article 9.6.8, parce que le Mexique n’a pas veillé à ce que chaque évaluation des risques qu’il effectue soit appropriée aux circonstances et tienne compte des orientations pertinentes du Comité SPS de l’OMC et des normes, lignes directrices et recommandations internationales pertinentes.

Article 9.6.10, parce que le Mexique n’a pas choisi une mesure SPS qui ne soit pas plus restrictive pour le commerce qu’il n’est nécessaire pour atteindre le niveau de protection que la partie a déterminé comme étant approprié.

l’article 2.11, parce que le Mexique adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit d’une autre partie.

 

Redacción Opportimes

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