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Francés

La Cofece enquête sur le marché des salles de cinéma

La Commission fédérale de la concurrence économique (Cofece) a ouvert une enquête d’office sur la possible commission de pratiques monopolistiques absolues sur le marché de la distribution et de l’exploitation de films dans les salles de cinéma, ainsi que sur les services complémentaires offerts dans ces salles, au Mexique.

À cet égard, la Cofece a pris connaissance, à partir de diverses informations publiques, de faits qui pourraient donner lieu à des pratiques monopolistiques absolues au sens de l’article 53 de la loi fédérale sur la concurrence économique (LFCE).

Par conséquent, la Commission considère qu’il est nécessaire d’exercer son pouvoir d’investigation, étant donné qu’il existe une cause objective qui pourrait indiquer l’existence de possibles pratiques monopolistiques absolues.

Si, au cours de l’enquête, la Cofece avait connaissance de faits supplémentaires survenus avant l’entrée en vigueur de la LFCE, elle pourrait mettre à jour les dispositions de l’article 9 de la Loi fédérale sur la concurrence économique, publiée au Journal officiel de la Fédération (DOF) le 24 décembre 1992, dont la dernière modification a été publiée au DOF le 9 avril 2012 (Ancienne Loi).

Cofece

Par conséquent, l’enquête d’office identifiée par le numéro de dossier IO-007-2022 est ouverte afin de déterminer si l’un des comportements prévus à l’article 53 de la LFCE et, le cas échéant, à l’article 9 de l’ancienne loi dans le marché faisant l’objet de l’enquête a été ou est commis dans le marché faisant l’objet de l’enquête.

La présente procédure ne doit pas être comprise comme un préjugé sur la responsabilité de tout agent économique, comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article 54 des Dispositions réglementaires de la loi fédérale sur la concurrence économique, publiées au DOF le 10 novembre 2014 et modifiées par un accord publié au DOF le 4 mars 2020 (Dispositions), mais comme une action de l’autorité visant à vérifier le respect de la LCEF, ainsi que de l’ancienne loi.

Aux termes de l’article 71 de la LFCE, la durée de l’enquête ne peut être inférieure à 30 jours ouvrables ni supérieure à 120 jours ouvrables, à compter de la date du présent accord, qui peut être prorogé jusqu’à quatre fois lorsque des raisons dûment justifiées le justifient.

 

Redacción Opportimes

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